Huissiers : Pouvoirs
Centre Anti-Huissier
SÉNAT BELGE
Huissiers de justice.
Pouvoirs.
Ci dessous, quelques questions de M. Destexhe du 10 septembre
2004 posées au Sénat de Belgique aux Vice-première
ministre et ministre de la Justice, à propos des limites
légales d'action et de fonctionnement des sociétés
ou bureaux de recouvrement de créances, fiduciaires du
crédit en tous genres ou encore les huissiers de justice.
Certains huissiers de justice envoient des courriers dans lesquels
ils utilisent un langage menaçant. Les huissiers ont-ils
le choix des termes qu'ils emploient ? Quelle est la valeur
juridique exacte d'un courrier envoyé par huissier ?
Certains adressent des mises en demeure accompagnées d'une
facture pour la « lettre de sommation »
et d'un « droit d'encaissement ». De quoi
s'agit-il ? Est-ce légal ? Ont-ils obligation
de vérification du litige avant tout envoi de mise en demeure ?
Que se passe-t-il en cas d'erreur de leur part, si par exemple,
la personne a déjà réglé le montant
dû ? Peuvent-ils menacer de saisir des biens en cas
de non-paiement, même pour des sommes très faibles
de par exemple 15 euros ?
Cet article provient du Sénat
de Belgique, que je me permets de relayer ici, dans le cadre
de la démarche du Centre Anti-Huissiers. J'ai également
pris la liberté de souligner certains passages qui me semblent
essentiels et cela permet éventuellement une lecture plus
rapide. Rien n'a été modifié dans le texte,
si ce n'est sa mise en page pour le site. Merci au site pour ces
informations. Le document original se trouve ici.
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Questions et Réponses
SÉNAT DE BELGIQUE
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Bulletin 3-36
SESSION DE 2004-2005
Questions posées par les Sénateurs et réponses
données par les Ministres
(Fr.): Question posée en français - (N.): Question
posée en néerlandais
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Vice-première ministre et ministre de la Justice
Question nº 3-1371 de M. Destexhe du 10 septembre
2004 (Fr.) :
Huissiers de justice. Pouvoirs.
Certains huissiers de justice envoient des courriers dans lesquels
ils utilisent un langage menaçant.
Les huissiers ont-ils le choix des termes qu'ils emploient ?
Quelle est la valeur juridique exacte d'un courrier envoyé
par huissier ?
Certains adressent des mises en demeure accompagnées d'une
facture pour la « lettre de sommation »
et d'un « droit d'encaissement ». De quoi
s'agit-il ? Est-ce légal ?
Ont-ils obligation de vérification du litige avant tout
envoi de mise en demeure ? Que se passe-t-il en cas d'erreur
de leur part, si par exemple, la personne a déjà
réglé le montant dû ?
Peuvent-ils menacer de saisir des biens en cas de non-paiement,
même pour des sommes très faibles de par exemple
15 euros ?
Réponse : 1. Étant donné que la question
ne précise ni le contenu ni l'objet du courrier critiqué,
je donnerai tout d'abord, aux questions posées, une réponse
générale, par référence au droit commun
applicable à cet égard et ce, sous réserve
de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux.
2. Conformément aux règles de droit commun,
un débiteur est mis en demeure d'exécuter son
obligation, soit par une sommation ou par un autre
acte équivalent, soit par l'effet de la convention
lorsqu'elle porte que le débiteur sera en demeure sans
qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance
du terme (art. 1139 du Code civil). Par « sommation »,
on entend soit un acte d'huissier, soit un acte équivalent
contenant une interpellation dont le débiteur a dû
nécessairement induire qu'il était mis en demeure
(Cass. 28 mars 1994, Pas., p. 317). Il est admis par
la doctrine qu'une sommation est traditionnellement synonyme
d'exploit de huissier (W. Van Gerven, « Verbintenisrecht »
Acco, Louvain, p. 368). En pratique, une lettre recommandée
avec accusé de réception suffit généralement
en matière civile et une lettre ou un télégramme
ordinaire en matière commerciale, du moins lorsqu'il
ne peut être contesté que le débiteur l'a
reçu(e).
Une sommation faite par huissier de justice peut dès lors
être effectuée par exploit de huissier ou par courrier.
Pour les sommations faites par huissier de justice autrement
que par exploit, il n'y a pas de dispositions légales
ou réglementaires spécifiques concernant le langage
à utiliser; les règles de déontologie
des huissiers de justice sont applicables. Ces règles déontologiques
peuvent être établies par la Chambre nationale
des huissiers de justice qui, conformément à
l'article 550 du Code judiciaire, veille à l'uniformité
de la discipline et des règles de déontologie parmi
ses membres et peut, notamment, approuver des règlements
à cet effet. Le conseil de la chambre d'arrondissement
(des huissiers de justice) est chargé de veiller au maintien
de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice
de l'arrondissement et à l'exécution des lois et
règlements les concernant, d'appliquer les peines de discipline
qui sont de sa compétence, et de dénoncer au procureur
du Roi les faits qui, à son avis, pourraient donner lieu
à des peines de discipline excédant la compétence
du conseil. Il est également chargé d'examiner
les plaintes au sujet des frais et dépens réclamés
par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de
frais et dépenses injustement perçus (art. 542,
1º, 2º et 3º, du Code judiciaire). Le conseil peut infliger les
peines disciplinaires de rappel à l'ordre, de censure simple,
de censure avec réprimande par le syndic, devant le conseil
de la chambre d'arrondissement, ou d'interdiction de l'entrée
au conseil de la chambre d'arrondissement et au conseil permanent
de la Chambre nationale pendant une durée de trois ans
au plus, la première fois, et de six ans au plus en cas
de récidive (art. 531 du Code judiciaire). Les peines
disciplinaires de destitution, suspension ou condamnation à
l'amende sont cependant de la compétence du tribunal de
première instance, sur réquisition du procureur
du Roi (art. 532 du Code judiciaire).
Par conséquent, la personne qui estime être
victime du comportement illégal d'un huissier de
justice peut s'adresser via le syndic, au conseil de
la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, ou au procureur
du Roi.
En ce qui concerne la facturation de « frais de
sommation » ou de « droit d'encaissement »,
l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le
tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière
civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations
prévoit qu' en exécution de l'article 519 du
Code judiciaire, les huissiers de justice ont droit au remboursement
de leurs frais et déboursés et à des indemnités
de déplacement. Ce tarif s'applique aux actes
accomplis par les huissiers de justice qui sont prescrits par
les dispositions légales en matière civile et commerciale.
Il précise, notamment, le montant du droit alloué
à l'huissier de justice pour toute sommation avec menace
de poursuites, faite par lettre, dans les affaires d'une valeur
inférieure à 125 euros; ce droit comprend
le coût de l'envoi d'une copie de la lettre au requérant,
à son conseil ou à son mandataire. Ce droit est
à charge de la partie débitrice (art. 7
de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 précité).
Enfin, l'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère
toutes les fois qu'il en est requis et pour tous requérants
(art. 517 du Code judiciaire) mais, en sa qualité
d'officier ministériel et public, « sa tâche
excède celle qui lui confie son mandant puisqu'il a l'obligation,
notamment, de tenir compte de tous les créanciers en
concours et d'analyser la régularité de la créance
ou du titre exécutoire qu'il est chargé de récupérer
ou de poursuivre. ... » (L. Chabot : « Rôle
social de l'huissier de justice », dans Le rôle
économique et social de l'huissier de justice, Story-Scientia
2000, p. 33).
Les questions telles que celles de savoir si la partie
requise est (encore) débitrice ou d'apprécier si
l'acte posé par l'huissier de justice est équilibré
par rapport aux différents intérêts en présence
sont des questions de fait qui relèvent de l'appréciation
exclusive des cours et tribunaux. Dans la réponse donnée
à une question orale posée par M. François-Xavier
de Donnéa, député, au sujet des prérogatives
des huissiers de justice, j'ai rappelé le principe selon
lequel, sous réserve de l'appréciation des cours
et tribunaux, l'huissier de justice est soumis, lors de
l'exercice de son mandat, à une obligation générale
de prudence par rapport à la personne saisie et aux tiers.
D'une manière générale, l'huissier peut
engager sa responsabilité tant contractuelle qu'extra-contractuelle,
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, que ce soit
à l'égard de son mandant, de la personne saisie
ou d'un tiers (Chambre CRIV 51 COM 372, p. 6-7).
3. Outre ces règles du droit commun, il convient de
signaler, qu'en ce qui concerne le recouvrement amiable de
dettes du consommateur, la
loi du 20 décembre 2002 énumère,
à l'article 3, une série de pratiques et
d'actes interdits en cas de recouvrement amiable de dettes
du consommateur applicables tout aussi bien pour ceux
qui pratiquent une « activité de recouvrement
amiable de dettes » au sens définie par
cette loi que pour ceux qui, comme les huissiers de justice
notamment, peuvent aussi sans entrer dans le cadre de ces activités
spécifiques, poser des actes de « recouvrement
amiable de dettes » au sens également défini
par la loi. Est, notamment, interdit en matière
de recouvrement amiable de dettes du consommateur, l'encaissement
de montants non prévus ou non légalement autorisés
(art. 3, § 2, de la loi
du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable
de dettes du consommateur précitée). Par conséquent,
le montant du droit alloué à l'huissier de
justice pour toute sommation avec menace de poursuites faite par
lettre, tel que prévu par l'article 7 de l'arrêté
royal du 30 novembre 1976 précité, fixant
le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice
en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines
allocations, doit, en matière de recouvrement amiable
de dettes du consommateur et sous réserve de la jurisprudence
des cours et tribunaux, être lu en lien avec les obligations
générales de la loi
du 20 décembre 2002 précitée. Je
me réfère pour le surplus à la réponse
que j'ai faite en commission de la Justice de la Chambre des représentants,
le 24 mai 2004, à la question orale de Mme Magda De
Meyer concernant les activités de recouvrement des huissiers
de justice (doc. Chambre, CRIV 51 COM 268, p. 35-38).
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Source
du texte. Merci au site
pour ces informations.
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