Huissiers : Moniteur Lois Recouvrement
Centre Anti-Huissiers
Moniteur belge
Publié le : 2003-01-29
20 DECEMBRE 2002.
- Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur
Pour les "puristes", vous trouverez ci-dessous les articles
de Loi à propos des limites légales d'action et
de fonctionnement des sociétés ou bureaux de recouvrement
de créances, fiduciaires du crédit en tous genres,
ou encore les huissiers de justice.
Il existe un cadre légal dans lequel doivent opérer
ces intervenants pour les récupération de créances,
qui ne peuvent pas agir n'importe comment. C'est un peu long et
pas toujours facile à lire (genre administratif quoi !),
mais ce n'est pas infranchissable non plus, j'ai tout lu et presque
tout compris... ;-)
Cet article provient directement du Moniteur
Belge, que je me permets de relayer ici, ces informations
me paraissant trop importantes pour ne pas êtres partagées.
Rien n'a été modifié dans le texte, si ce
n'est sa mise en page pour le site. Merci au site du Moniteur
Belge pour ces informations. Vous pouvez également
télécharger ici le fichier
d'origine en format .PDF, mais il est lourd (1,2 Mo). J'ai
refait un fichier "texte" uniquement pour ce document,
et celui-ci ne pèse que 24 Ko, obtenez-le en cliquant
ici. Tous les textes sont en version intégrale, rien
n'a été modifié.
MONITEUR
BELGE
Publié le : 2003-01-29
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE
20 DECEMBRE 2002. - Loi relatif au recouvrement amiable des dettes
du consommateur (1)
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
:
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application
Art. 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi,
il faut entendre par :
1° recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique
qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter
d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement
sur la base d'un titre exécutoire;
2° activité de recouvrement amiable de dettes : l'activité
professionnelle, exercée même à titre accessoire
par une personne physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement
amiable de dettes impayées pour compte d'autrui sans avoir
contribué à la conclusion du contrat sous-jacent,
ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées
contre rémunération, à l'exception du recouvrement
amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier
ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice
de sa profession ou de sa fonction;
3° consommateur : toute personne physique qui est redevable
de dettes étrangères à ses activités
commerciales, professionnelles ou artisanales;
4° contrat sous-jacent : le contrat qui a conduit à
la naissance d'une dette à charge du consommateur.
§ 2. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables
à l'activité de recouvrement amiable de dettes pratiquée
par un avocat ou un huissier de justice.
§ 3. La présente loi est applicable au recouvrement
amiable de dettes et à l'activité de recouvrement
amiable de dettes du consommateur.
CHAPITRE III - Du recouvrement amiable de dettes du consommateur
Art. 3. § 1er. En matière de recouvrement amiable
de dettes est interdit tout comportement ou pratique qui porte
atteinte à la vie privée du consommateur ou est
susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement
ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.
§ 2. Sont notamment interdits :
- tout écrit ou comportement qui tend à créer
une confusion quant à la qualité de la personne
dont il émane, comme notamment l'écrit qui donnerait
faussement l'impression qu'il s'agit d'un document émanant
d'une autorité judiciaire, d'un officier ministériel
ou d'un avocat;
- toute communication comportant des menaces juridiques inexactes,
ou des informations erronées sur les conséquences
du défaut de paiement;
- toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance
concerne la récupération d'une créance;
- l'encaissement de montants non prévus ou non légalement
autorisés;
- les démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur
du débiteur. Par démarche, on entend entre autres
toute communication d'informations ou demande d'informations en
rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité
du débiteur, sans préjudice des actes posés
dans le cadre des procédures légales de recouvrement;
- le recouvrement ou la tentative de recouvrement auprès
d'une personne qui n'est pas le débiteur;
- toute tentative de recouvrement en présence d'un tiers,
sauf accord du débiteur;
- toute démarche visant soit à faire signer par
le débiteur une lettre de change soit à exiger une
cession de créance ou une reconnaissance de dettes;
- le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément
et de manière motivée qu'il contestait la dette;
- les appels téléphoniques et les visites domiciliaires
entre vingt deux heures et huit heures.
Le Roi peut compléter, modifier ou adapter la présente
liste sur la proposition du Ministre qui a les Affaires économiques
dans ses attributions.
CHAPITRE IV - De l'activité de recouvrement amiable de
dettes
Art. 4. § 1er. Aucune activité de recouvrement amiable
de dettes ne peut être exercée sans inscription préalable
auprès du Ministère des Affaires économiques.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette inscription.
Lors de la demande d'inscription la preuve doit être fournie
du respect de l'obligation visée au § 2.
§ 2. Toute personne qui exerce une activité de recouvrement
amiable de dettes, doit disposer de garanties suffisantes la préservant
des conséquences pécuniaires liées à
sa responsabilité professionnelle, conformément
aux conditions et modalités fixées par le Roi.
Art. 5. II est interdit de demander au consommateur une quelconque
indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat
sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles.
Art. 6. § 1er. Tout recouvrement amiable d'une dette doit
commencer par une mise en demeure écrite, adressée
au consommateur.
Cette mise en demeure doit contenir de manière complète
et non équivoque toutes les données relatives à
la créance. Elle doit comprendre au minimum les données
énumérées au § 2 et il ne peut être
procédé à d'autres techniques de recouvrement
qu'après écoulement du délai prévu
au § 3.
§ 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les
données suivantes :
1° l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone
et la qualité du créancier originaire;
2° le nom ou la dénomination, l'adresse, le numéro
d'inscription au registre du commerce, le numéro de T.V.A.,
et le numéro d'inscription au Ministère des Affaires
économiques de la personne qui procède au recouvrement
amiable de créance;
3° une description claire de l'obligation qui a donné
naissance à la dette;
4° une description et une justification claires des montants
réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts
et les intérêts moratoires réclamés;
5° la mention que, en l'absence de réaction dans le
délai prévu au § 3, le créancier peut
procéder à d'autres mesures de recouvrement.
§ 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel
la créance peut être remboursée avant que
des mesures complémentaires soient prises est mentionné.
Ce délai est d'au moins quinze jours et commence à
courir à la date de l'envoi de la sommation écrite.
Art. 7. Toute personne qui effectue une visite au domicile d'un
consommateur dans le cadre d'une activité de recouvrement
amiable de dettes doit présenter un document écrit
qui outre les données énumérées à
l'article 6, § 2, 1° à 4° contient les mentions
suivantes :
1° le nom de la personne qui se rend sur place;
2° l'indication, en caractère gras et dans un cadre
distinct du texte, que le consommateur n'est pas obligé
d'accepter la visite à son domicile et qu'il peut à
tout moment y mettre fin. Cette information doit également
être donnée oralement au moment de la présentation
dans les lieux.
Lors de chaque paiement complet ou partiel d'une dette à
l'occasion d'une visite domiciliaire, un reçu, mentionnant
la dette, objet du paiement, doit être délivré.
Art. 8. Est interdite toute publicité pour une activité
de recouvrement amiable de dettes qui fait référence
à une inscription au sens de la présente loi.
CHAPITRE V. - De l'action en cessation
Art. 9. Le président du tribunal de commerce constate l'existence
et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement
réprimé, constituant une infraction aux dispositions
de la présente loi.
Art. 10. L'action en cessation est formée à la demande
:
1° des intéressés;
2° du Ministre qui a les Affaires économiques dans
ses attributions;
3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle
ayant la personnalité civile;
4° d'une association ayant pour objet la défense des
intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité
civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées
par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection
du consommateur.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du
Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa
1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense
de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
sont applicables à l'action en cessation visée à
l'alinéa 1er.
CHAPITRE VI. - Recherche et constatation des actes interdits
Art. 11. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant
aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés
par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions sont compétents pour rechercher et constater
les infractions prévues par la présente loi.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi
jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée
au contrevenant, par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, dans les trente jours
de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés
au § 1er, peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles
d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont
l'accès est nécessaire à l'accomplissement
de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire,
sur première réquisition et sans déplacement,
les documents, pièces ou livres nécessaires à
leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents,
pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire
la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou
complices des contrevenants; la saisie est levée de plein
droit à défaut de confirmation par le ministère
public dans les dix jours ouvrables;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une
infraction, pénétrer dans les locaux habités,
avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.
Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer
entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement
par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés
au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.
§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs
qui leur sont accordés par le présent article sous
la surveillance du procureur général, sans préjudice
de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.
§ 5. En cas d'application de l'article 12, le procès-verbal
visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que
lorsqu'il n'a pas été donné suite à
l'avertissement.
En cas d'application de l'article 13, le procès-verbal
n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant
n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 12. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une
infraction à la présente loi ou à un de ses
arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu
à une action en cessation à l'initiative du Ministre
qui a les Affaires économiques dans ses attributions, celui-ci
ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 11,
§ 1er, alinéa 1er, peut adresser au contrevenant un
avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet
acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai
de trois semaines à dater de la constatation des faits,
par lettre recommandée à la poste avec accusé
de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal
de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales
enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à
l'avertissement, soit le ministre intentera une action en cessation,
soit les agents commissionnés en application de l'article
11, § 1er, alinéa 1er, et 13 pourront respectivement
aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par
voie de transaction prévu à l'article 13.
Art. 13. Les agents commissionnés à cette fin par
le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions
peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction
aux dispositions visées à l'article 15, et dressés
par les agents visés à l'article 11, § 1er,
alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une
somme qui éteint l'action publique.
Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum
de l'amende fixé à l'article 15, majoré des
décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités
de paiement et de perception sont fixées par le Roi, sur
la proposition du Ministre ayant les Affaires économiques
dans ses attributions.
CHAPITRE VII. - Des sanctions
Section 1re. - Sanctions civiles et sanctions pénales
Art. 14. Sauf en cas d'erreur manifeste qui ne porte pas préjudice
aux droits du consommateur, tout paiement obtenu en contradiction
aux dispositions des articles 3, 4, 6 et 7, est considéré
comme valablement fait par le consommateur à l'égard
du créancier mais doit être remboursé au consommateur
par la personne qui exerce l'activité de recouvrement amiable
de dettes.
Si le recouvrement d'une créance concerne un montant totalement
ou partiellement indu, notamment par application de l'article
5, celui qui reçoit le paiement est tenu de le rembourser
au consommateur, majoré des intérêts moratoires
à partir du jour du paiement.
Art. 15. § 1er. Sont punis d'une amende de 26 à 50.000
EUR :
1° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3
à 8;
2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un
jugement ou un arrêt rendu suite à une action en
cessation visée à l'article 9;
3° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent
l'exécution de la mission des personnes mentionnées
à l'article 11 en vue de rechercher et constater les infractions
aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice de l'application des règles ordinaires
concernant la récidive, cette peine est doublée
si l'infraction est commise dans les cinq ans d'une condamnation
coulée de force de chose jugée prononcée
du chef de l'une des infractions prévues par le présent
article.
§ 2. En cas de condamnation, la confiscation spéciale
visée à l'article 42, 3°, du Code pénal
sera toujours prononcée.
§ 3. Les dispositions du Livre Ier, y compris celles du chapitre
VII et l'article 85, du Code pénal sont applicables aux
infractions visées au présent article.
Section 2. - Sanctions administratives
Art. 16. § 1er. Sans préjudice des dispositions des
articles 13 et 15, l'inscription visée à l'article
4 peut être radiée ou suspendue par le Ministre qui
a les Affaires économiques dans ses attributions, à
l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent
plus l'une des conditions prévues par les arrêtés
d'exécution ou qui n'observent pas une des dispositions
de la loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le ministre ou son délégué notifie
au préalable ses griefs aux intéressés. II
porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter leur
dossier et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines
pour présenter leur défense. Les intéressés
peuvent demander à être entendus par le ministre
ou son délégué.
La décision du ministre est notifiée aux intéressés
par lettre recommandée à la poste. Elle est publiée
par extrait au Moniteur belge .
§ 3. Le ministre détermine la durée de la radiation
ou la suspension de l'inscription, qui ne peut excéder
un an à compter de la notification de la décision.
Durant cette période, les intéressés ne peuvent
plus exercer les activités soumises à la présente
loi.
Ils doivent, en cas de radiation, solliciter une nouvelle inscription
pour exercer ces activités.
§ 4. L'inscription ne peut être accordée ou
maintenue aux personnes ayant à deux reprises fait l'objet
d'une mesure de radiation ou de suspension de l'inscription.
L'inscription ne peut être accordée ou maintenue
aux personnes morales au sein desquelles les fonctions d'administrateur,
de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir sont
confiées à une personne visée à l'alinéa
1er.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 17. A la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à
la consommation sont apportées les modifications suivantes
:
1° l'article 39 est abrogé;
2° à l'article 101, § 1er, modifié par
les lois du 11 février 1994 et du 10 août 2001, le
point 11° est supprimé.
Art. 18. L'article 589 du Code judiciaire, modifié par
les lois des 4 décembre 1990, 12 juin 1991 et 11 avril
1999, est complété par la disposition suivante.
7° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002)
relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.
CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 19. La présente loi entre en vigueur le premier jour
du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura
été publiée au Moniteur belge , à
l'exception des articles 4 et 16 qui entrent en vigueur à
la date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Note
(1) Chambre des représentants.
Documents parlementaires :
Doc. 50-0223 - Session ordinaire 1999/2000
N° 1 : Proposition de loi de Mme De Meyer et M. Verlinde;
N° 2 : Amendement.
Session ordinaire 2001/2002
nos 3 et 4 : Amendements;
N° 5 : Rapport;
N° 6 : Texte adopté par la commission;
N° 7 : Amendements;
N° 8. Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat;
N° 9 : Projet amendé par le Sénat;
N° 10 : Texte adopté par la Chambre des représentants.
Annales de la Chambre des représentants :
Compte rendu intégral : 21 février 2002.
Sénat.
Documents parlementaires :
N° 2-1061 - Session ordinaire 2000/2001
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat;
N° 2 à 4 : Amendements;
N° 5 : Rapport;
N° 6 : Texte amendé par la Commission;
N° 7 : Amendements;
N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé
à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 4 juillet 2002.
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A partir de juillet 2007 il n'est plus possible que je réponde
aux mails concernant le Centre Anti-Huissiers reçus en
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